Arrêté du 20 novembre 1979 relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat pour réaliser des travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort et d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 novembre 1979
Dernière modification : 17 mars 2000

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Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'avis du conseil national de l'aide personnalisée au logement [*APL*] en date du 17 septembre 1979 ; Vu l'avis du conseil national de l'accession à la propriété en date du 17 septembre 1979.

Article 12
TITRE 1 : CONDITIONS DE RESSOURCES.
Article 1
Les primes mentionnées aux articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation demandées à partir du 7 juin 1985 pour les travaux visés par le présent arrêté ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements occupés par des personnes dont les ressources sont, au plus, égales à 70 p. 100 des plafonds prévus à l'article R. 331-42 du code précité.
Cette disposition ne s'applique pas aux demandes de primes afférentes aux logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat dont la convention a été signée avant le 7 juin 1985.
Lorsque les travaux ont pour objet principal l'aménagement de logements en vue de leur accessibilité ou de leur occupation par des personnes handicapées physiques, le préfet peut dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 331-42, accorder des dérogations au plafond fixé au 1er alinéa du présent article.
TITRE 2 : TAUX ET MONTANTS DE LA PRIME.
Article 2
Pour la réalisation des travaux d'amélioration de la sécurité, la salubrité et l'équipement du logement et de l'immeuble et des travaux d'économie d'énergie mentionnés aux annexes I et II de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement.
Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime :
- au plus à 35 p. 100 du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;
- au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque les logements sont situés dans une zone rurale d'intervention prioritaire, le plafond de travaux subventionnables est porté à 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement.