Article 4 de l'Arrêté du 20 novembre 1979 relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat pour réaliser des travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort et d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit.

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Version22/11/1979
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Version17/11/1993
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Version25/01/1997

Entrée en vigueur le 25 janvier 1997

Modifié par : Arrêté 1997-01-20 art. 1, art. 2 JORF 25 janvier 1997

Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les logements faisant l'objet d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat visant à la requalification d'une copropriété connaissant des difficultés graves au regard, notamment, de son fonctionnement et de l'état du bâti ou d'un plan de sauvegarde défini aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime :
au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;
au plus à 35 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé. Ces taux de subvention peuvent être majorés de 5 % du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, sous réserve que la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou le plan de sauvegarde prévoie une subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.
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