Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 5
Un pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que l'intéressé a reçu la formation locale concernant les particularités de cet aérodrome.