Arrêté du 2 juillet 1982
Article 75 de l'Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Transport d'enfants debout.
Pour les transports en commun d'enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis.
Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens des articles R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71.
Le nombre d'enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l'application de l'article 6 et de l'article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 du présent arrêté est interdit.
En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes.
Commentaires • 5
L'obligation d'être transportés assis découle de l'arrêté du 18 mai 2009 modifiant l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982. Notons également que, depuis le 1er janvier 2010, l'article 75 bis de l'arrêté du 2 juillet 1982 prévoit que les autocars neufs affectés au transport d'enfants doivent être équipés d'un dispositif d'éthylotest antidémarrage (EAD).
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