Arrêté du 14 octobre 1937 RELATIF AUX ANALYSES DES SOURCES D'EAUX MINERALES
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 octobre 1937 |
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| Dernière modification : | 19 décembre 2015 |
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Le ministre de la santé publique,
Vu le décret du 28 janvier 1800, modifié par fie décret du 30 avril 1930, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles et spécialement l'article 2, ainsi conçu :
"Il (l'exploitant) est tenu de faire procéder au moins deux fois par an, par un laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique. Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant à l'inspecteur départemental ou, à défaut, au préfet, président du conseil départemental d'hygiène" ;
Vu la loi du 28 mars 1930 fixant les attributions du ministre de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat directeur général de l'hygiène et de l'assistance,
Arrête :
L'eau minérale naturelle exploitée à l'émergence et aux points d'usage dans un établissement thermal doit respecter les normes microbiologiques figurant à l'annexe I.
Pour les analyses microbiologiques précitées, l'ensemencement doit se faire dans les 12 heures qui suivent le prélèvement après conservation des échantillons à 6 °C +/- 4 °C pendant cette période.
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Le conseiller d'Etat, directeur général de l'hygiène et de l'assistance, est chargé de l'exécution du présent arrêté.