Arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public de chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci (ERP type GA).
Arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public de chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci (ERP type GA).page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article Annexe, art. GA. 5
le 25 févr. 1995
Article GA 9
le 18 juin 1993
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 octobre 2004 |
Commentaires • 2
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Le Moniteur · 16 mai 2007
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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 16 mars 1998
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre d'Etat, ministre des transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R123-17 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R123-17 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sont approuvées les règles de sécurité ci-annexées relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer, rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Au sens du domaine public du chemin de fer, le champ d'application du présent arrêté recouvre à la fois les chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local, les chemins de fer funiculaires, téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, et d'une manière générale tous les systèmes de transport guidé.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le préfet et, pour Paris, le préfet de police assurent l'exécution des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux visés à l'article précédent.