Arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 septembre 1989 |
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Dernière modification : | 4 novembre 2016 |
Directive transposée : |
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,
Les dépositaires de FIA peuvent être :
- la Banque de France ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- les établissements de crédit ;
- les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte - conservation d'instruments financiers ;
- les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;
- la succursale établie sur le territoire français d'un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire et agréé conformément à la directive 2006/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
- la succursale établie sur le territoire français d'une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans un des Etats membres de l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire, et soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, agréée au titre de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/ CE ; ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/ CE.
La liste des marchés à terme prévue aux articles 23 et 28 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée est fixée comme suit :
Marchés réglementés à terme des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Les marchés réglementés à terme figurant sur les listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 16 de la directive 93/22/ CEE du Conseil du 10 mai 1993, ainsi que les marchés à terme de marchandises des pays suivants :
Allemagne
Warenterminbörse Hannover.
Grande-Bretagne
International Petroleum Exchange.
London Metal Exchange.
Pays-Bas
AEX Agrarische Termijnmarkt NV.
Marchés à terme des pays tiers
Afrique du Sud
South African Futures Exchanges.
Australie
Australia Stock Exchange.
Sidney Futures Exchange.
Brésil
Bolsa Mercadorias ! Futuros.
Canada
Montréal Exchange.
Toronto Futures Exchange.
Winnipeg Commodity Exchange.
Etats-Unis
Cantor Financial Futures Exchange.
Chicago Board of Trade.
Chicago Mercantile Exchange.
Coffee, Sugar and Cocoa Exchange.
Kansas City Board of Trade.
Mid America Commodity Exchange.
Minneapolis Grain Exchange.
New York Cotton Exchange.
New York Futures Exchange.
New York Mercantile Exchange.
Hong Kong
Hong Kong Futures Exchange.
Japon
Tokyo Grain Exchange.
Tokyo Commodity Exchange.
Tokyo International Financial Futures Exchange.
Osaka Securities Exchange.
Tokyo Stock Exchange.
Malaisie
Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange.
Malaysian Monetary Exchange.
Kuala Lumpur Commodity Exchange.
Nouvelle-Zélande
New Zealand Futures and Options Exchange.
Singapour
Singapore International Monetary Exchange (SIMEX).
Suisse
Eurex-Switzerland.