Article 3 de l'Arrêté du 13 avril 1962
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 29 avril 1962

L'étiquette colorée, complétée selon les dispositions de l'article 2, devra présenter une forme rectangulaire ; ses dimensions, appropriées à celles des récipients et enveloppes sur lesquels elle est destinée à être apposée, devront être au minimum de 8 cm de longueur sur 10 cm de hauteur, y compris celle de 2 cm réservée à l'inscription de la mention "Poison" ou "Dangereux".
Entrée en vigueur le 29 avril 1962

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