Entrée en vigueur le 29 avril 1962
L'étiquette colorée, complétée selon les dispositions de l'article 2, devra présenter une forme rectangulaire ; ses dimensions, appropriées à celles des récipients et enveloppes sur lesquels elle est destinée à être apposée, devront être au minimum de 8 cm de longueur sur 10 cm de hauteur, y compris celle de 2 cm réservée à l'inscription de la mention "Poison" ou "Dangereux".