Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage
Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevagepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 42
le 21 déc. 2001
Article 18
le 21 déc. 2001
Article 23
le 21 déc. 2001
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 2001 |
| Directive transposée : | Directive 91/495/CEE du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) n° 91-495 du conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 2 août 1983 relatif à l'estampillage des carcasses de lapins entières ou découpées,
Article 1
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Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires auxquelles :
doivent satisfaire les abattoirs et les ateliers de découpe pour être agréés pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches de lapin domestique ou de rongeurs gibiers d'élevage, ainsi que les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements ;
sont soumis les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage.
Le présent arrêté ne s'applique pas au découpage et à l'entreposage de viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage dans les magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente où la découpe et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe au consommateur.
Les opérations de découpe effectuées dans les établissements de transformation et de restauration sont exclues également du champ d'application du présent arrêté, dans la mesure où les viandes découpées sont utilisées exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformés, des plats cuisinés ou des préparations culinaires tels que définis par la réglementation en vigueur.
doivent satisfaire les abattoirs et les ateliers de découpe pour être agréés pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches de lapin domestique ou de rongeurs gibiers d'élevage, ainsi que les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements ;
sont soumis les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage.
Le présent arrêté ne s'applique pas au découpage et à l'entreposage de viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage dans les magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente où la découpe et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe au consommateur.
Les opérations de découpe effectuées dans les établissements de transformation et de restauration sont exclues également du champ d'application du présent arrêté, dans la mesure où les viandes découpées sont utilisées exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformés, des plats cuisinés ou des préparations culinaires tels que définis par la réglementation en vigueur.
Article 2
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Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. "Rongeurs gibiers d'élevage" : les rongeurs autres que le lapin domestique qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques ; toutefois, les rongeurs vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage ne sont pas concernés par le présent arrêté ;
2. "Viandes fraîches" : toutes les parties propres à la consommation humaine provenant de lapin domestique ou de rongeurs gibiers d'élevage, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;
3. "Carcasse" : le corps entier d'un animal après saignée, dépouille totale, éviscération et section de l'extrémité des membres au niveau ou au maximum un centimètre au-dessous du tarse et du carpe ; toutefois, l'ablation du coeur, du foie, des poumons, des reins et de la trachée est facultative ; la carcasse peut être présentée après ablation de la tête ;
4. "Abats" : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse telle que définie au point 3 ci-dessus, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse ;
5. "Conditionnement" : l'opération destinée à réaliser la protection des viandes fraîches par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
6. "Emballage" : l'opération consistant à placer les viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;
7. "Moyens de transport" : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.
1. "Rongeurs gibiers d'élevage" : les rongeurs autres que le lapin domestique qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques ; toutefois, les rongeurs vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage ne sont pas concernés par le présent arrêté ;
2. "Viandes fraîches" : toutes les parties propres à la consommation humaine provenant de lapin domestique ou de rongeurs gibiers d'élevage, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;
3. "Carcasse" : le corps entier d'un animal après saignée, dépouille totale, éviscération et section de l'extrémité des membres au niveau ou au maximum un centimètre au-dessous du tarse et du carpe ; toutefois, l'ablation du coeur, du foie, des poumons, des reins et de la trachée est facultative ; la carcasse peut être présentée après ablation de la tête ;
4. "Abats" : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse telle que définie au point 3 ci-dessus, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse ;
5. "Conditionnement" : l'opération destinée à réaliser la protection des viandes fraîches par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
6. "Emballage" : l'opération consistant à placer les viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;
7. "Moyens de transport" : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.
Article 59
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