Arrêté du 21 novembre 1977 relatif au seuil au-dessus duquel le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins, ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général ou son représentant

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 1977
Dernière modification : 17 décembre 1977

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Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu les articles 282 et 299 du code des marchés publics,
Article 1
Le seuil au-dessus duquel, conformément aux dispositions des articles 282 et 299 du code des marchés publics, le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres, doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant est différent selon qu'il s'agit de marchés de travaux ou de marchés de fournitures d'équipement mobilier. Il est défini dans les articles ci-dessous.
Article 2
Lorsqu'il s'agit de marchés de travaux, le seuil est fixé à 5 millions de francs. Ce montant concerne le coût prévisionnel de réalisation des ouvrages, évalué hors rémunération des concepteurs.
Article 3
Lorsqu'il s'agit de fournitures d'équipement mobilier, y compris les équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le seuil est fixé à 1.500.000 F.
Ce montant est évalué au stade du dossier du projet d'équipement mobilier.