Arrêté du 23 juillet 1976
Article 3 de l'Arrêté du 23 juillet 1976 portant application du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 relatif au montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement et au montant de la dépense subventionnable de certains établissements relevant du ministère de l'éducation.
Chronologie des versions de l'article
Version31/08/1976
Entrée en vigueur le 31 août 1976
Les prestations ou équipements exceptionnels prévus par l'article 4 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants :
Equipements des cuisines et des postes de transformation ;
Equipements des locaux professionnels de certaines spécialités de l'enseignement technique, ou de locaux spécialisés :
Monte-charges et ascenseurs ;
Dispositifs immobiliers de lutte contre l'incendie ;
Système de détection d'incendie ;
Paratonnerre.
Equipements des cuisines et des postes de transformation ;
Equipements des locaux professionnels de certaines spécialités de l'enseignement technique, ou de locaux spécialisés :
Monte-charges et ascenseurs ;
Dispositifs immobiliers de lutte contre l'incendie ;
Système de détection d'incendie ;
Paratonnerre.
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