Article 4 de l'Arrêté du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs communaux.

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Version17/11/1978

Entrée en vigueur le 17 novembre 1978

Pour l'application du paragraphe a de l'article précédent, deux concours distincts sont organisés :
Le premier concours ou concours externe est ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et justifient du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
Le second concours ou concours interne est ouvert aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et établissements publics visés à l'article L. 411-5 du code des communes, âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date quatre années de services [*ancienneté*] dont trois ans minimum de services effectifs.
La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Le nombre des candidats à recevoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.
Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées, sur proposition du jury, au bénéfice des candidats de l'autre concours.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1978

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