Article 2 de l'Arrêté du 6 mars 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1973

Entrée en vigueur le 21 mars 1973

Les agents titulaires ou stagiaires du personnel visé à l'article 1er ci-dessus en fonctions à la date de publication du décret n° 73-317 du 6 mars 1973 ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon étant maintenue en cas de reclassement à indice égal ou en cas de gain indiciaire inférieur à quinze points bruts.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1973

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