Entrée en vigueur le 19 avril 1988
Modifié par : Arrêté 1980-01-23 art. 2 JORF 15 février 1980
Modifié par : Arrêté 9ème 1979-03-13 JORF 31 mars 1979
Les modulations du prix de référence promoteurs à l'article 21-2 du décret susvisé sont les suivantes :
- Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur :
- Prix révisables p. 100 = 0
- Prix non révisables p. 100 = 2
- Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré ou par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, sans gestion du prêt :
- Prix révisables p. 100 = 4
- Prix non révisables p. 100 = 6
- Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs :
- Prix révisables p. 100 = 5
- Prix non révisables p. 100 = 7
Ces modulations s'appliquent dans les mêmes conditions aux prix témoins fixés par l'article 1er.
- Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur :
- Prix révisables p. 100 = 0
- Prix non révisables p. 100 = 2
- Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré ou par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, sans gestion du prêt :
- Prix révisables p. 100 = 4
- Prix non révisables p. 100 = 6
- Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs :
- Prix révisables p. 100 = 5
- Prix non révisables p. 100 = 7
Ces modulations s'appliquent dans les mêmes conditions aux prix témoins fixés par l'article 1er.