Arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 octobre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 2016 |
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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds,
Arrêtent :
Une formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisée par des centres de formation publics ou privés agréés. A l'issue de cette formation, un examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales.
Les institutions publiques ou privées désirant préparer au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) doivent être agréées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Elles doivent adresser une demande d'agrément comprenant les pièces suivantes :
1° La liste nominative du personnel d'encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, accompagnée des états de service des intéressés et de la justification des diplômes dont ils sont titulaires ;
2° La composition du conseil pédagogique présidé par le directeur du centre ; ce conseil devra comprendre notamment des représentants du personnel de formation, des représentants du personnel enseignant des établissements spécialisés ainsi que des représentants des élèves en formation ;
3° Le projet pédagogique du centre en vue de la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, faisant apparaître notamment la répartition des différents enseignements et activités avec, au regard, le nom des responsables ;
4° La liste des services et établissements dans lesquels seront effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique; les terrains de stage de pédagogie pratique doivent être agréés, sur proposition de l'école de formation, par le ministre chargé des affaires sociales.
Les centres agréés souscrivent auprès de l'organisme de leur choix une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile.
L'agrément peut être retiré par arrêté motivé du ministre chargé des affaires sociales.