Entrée en vigueur le 14 décembre 1991
Les conditions mises à l'octroi des garanties prévues au titre de la section 2 ainsi que les modalités de mise en jeu de celles-ci sont fixées par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé.
Cette mise en jeu prend la forme d'avances à court terme consenties par la section 2 aux établissements de crédit maritime mutuel lorsque leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants ou souscripteurs.
Cette mise en jeu prend la forme d'avances à court terme consenties par la section 2 aux établissements de crédit maritime mutuel lorsque leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants ou souscripteurs.