Entrée en vigueur le 11 juin 1993
Modifié par : Arrêté 1993-05-19 art. 1 JORF 11 juin 1993
Le présent arrêté s'applique aux bouteilles en alliage d'aluminium exclusivement utilisées à l'emmagasinage de l'oxygène, de l'azote, des gaz rares de l'air, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, d'un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou de l'hémioxyde d'azote lorsqu'elles satisfont aux deux conditions suivantes :
a) Les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l'arrêté du 9 février 1982 ;
b) Le nombre d'essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l'application de l'article 33 de l'arrêté du 9 février 1982 sur des bouteilles identiques est au moins égal à trente.
a) Les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l'arrêté du 9 février 1982 ;
b) Le nombre d'essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l'application de l'article 33 de l'arrêté du 9 février 1982 sur des bouteilles identiques est au moins égal à trente.