Arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts
Arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêtspage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 2
le 1 nov. 2005
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 août 2006 |
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Versions du texte
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours,
Article 1
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Les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement entre le 1er juillet et le 30 septembre pour participer, en dehors de leur temps de service normal, à la protection de la forêt contre l'incendie dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse et les départements de la Drôme et de l'Ardèche peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant ne saurait excéder dix vacations par période de vingt-quatre heures de mobilisation effective effectuée.
Article 2
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Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
|
officiers |
10,36 € |
|
sous-officiers |
8,34 € |
|
caporaux |
7,40 € |
|
sapeurs |
6,88 € |
Article 2-1
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Le taux maximum de la vacation horaire de base fixé à l'article 2 en fonction des grades de sapeurs-pompiers professionnels est indexé sur la valeur du point fonction publique.