Arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêtsAbrogé
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
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Dernière modification : | 31 août 2006 |
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours,
Les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement entre le 1er juillet et le 30 septembre pour participer, en dehors de leur temps de service normal, à la protection de la forêt contre l'incendie dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse et les départements de la Drôme et de l'Ardèche peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant ne saurait excéder dix vacations par période de vingt-quatre heures de mobilisation effective effectuée.
Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
officiers |
10,36 € |
sous-officiers |
8,34 € |
caporaux |
7,40 € |
sapeurs |
6,88 € |
Le taux maximum de la vacation horaire de base fixé à l'article 2 en fonction des grades de sapeurs-pompiers professionnels est indexé sur la valeur du point fonction publique.