Arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêtsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 31 août 2006

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours,
Article 1

Les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement entre le 1er juillet et le 30 septembre pour participer, en dehors de leur temps de service normal, à la protection de la forêt contre l'incendie dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse et les départements de la Drôme et de l'Ardèche peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant ne saurait excéder dix vacations par période de vingt-quatre heures de mobilisation effective effectuée.

Article 2

Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :

officiers

10,36 €

sous-officiers

8,34 €

caporaux

7,40 €

sapeurs

6,88 €

Article 2-1
Le taux maximum de la vacation horaire de base fixé à l'article 2 en fonction des grades de sapeurs-pompiers professionnels est indexé sur la valeur du point fonction publique.