Entrée en vigueur le 15 novembre 2007
Dans un dépôt de délivrance, le volume annuel minimal de produits sanguins labiles prévu à l'article R. 1221-20-1 est fixé à 500 unités.
Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.
Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.