Entrée en vigueur le 20 novembre 1992
Lorsque, pour solliciter l'agrément selon la procédure prévue par l'article R. 20-2 (1°, b) du code des postes et télécommunications, le fabricant ou son mandataire choisit de mettre en oeuvre un système d'assurance de qualité complète conformément à l'article R. 20-9 du code des postes et télécommunications, la procédure suivante est applicable.
A. - Contenu de la demande d'approbation
La demande, déposée auprès du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, comporte une fiche signalétique ainsi que toutes les informations appropriées pour les équipements terminaux concernés.
Cette demande sera complétée, avant la réalisation de tout audit, par la documentation complète relative au système de qualité, permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de fabrication et du contrôle de celle-ci. Cette documentation comprend, en particulier, une description :
- des objectifs de qualité, de l'organisme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs, en matière de qualité des produits ;
- des spécifications techniques, y compris les normes harmonisées, les réglementations techniques et les spécifications d'essais pertinentes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l'article R. 20-3 (a) du code des postes et télécommunications ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles visées par ce même article soient respectées ;
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits appartenant à la catégorie de produits concernée ;
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur périodicité, ainsi que, le cas échéant, des résultats des essais effectués avant la fabrication ;
- des moyens permettant de s'assurer que les installations d'essais et de contrôle répondent aux exigences appropriées pour l'exécution des essais ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné ;
- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité requise en matière de conception des produits ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.
B. - Modalités de l'instruction de la demande
Lorsqu'il évalue aux fins d'approbation le système de qualité de la production, le directeur de la réglementation générale vérifie si ce système est conforme aux éléments figurant dans la documentation. Il présume ainsi conforme à ceux-ci le système de qualité qui met en oeuvre la norme harmonisée EN 29001 en vigueur. Cette norme peut être complétée pour tenir compte de la spécificité des produits des télécommunications concernés.
La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection (audit Qualité) dans les installations du fabricant.
C. - Surveillance du système d'assurance de qualité complète
Pour s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé, la direction de la réglementation générale peut accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage du fabricant. Celui-ci doit fournir toutes informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité relatifs au système de qualité portant sur la conception tels que les résultats d'analyses, des calculs et des essais ;
- les dossiers de qualité relatifs au système de qualité portant sur la fabrication tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.
La direction de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des audits à intervalles réguliers afin de s'assurer que le fabricant applique le système de qualité ; elle fournit un rapport d'audit au fabricant.
En outre, la direction de la réglementation générale peut effectuer ou faire effectuer des visites inopinées chez le fabricant : le cas échéant, elle peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Elle fournit au fabricant un rapport de la visite et, le cas échéant, un rapport d'essai.
Le fabricant tient à la disposition de la direction de la réglementation générale pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point A de l'article 2 du présent arrêté ;
- les modifications apportées au système de qualité conformément à l'article R. 20-9, alinéa 5, du code des postes et télécommunications ;
- les décisions et rapports liés à la mise en oeuvre du système de qualité.
Les informations appropriées, concernant les systèmes d'assurance de qualité complète qui ont été approuvés ou pour lesquels la décision a été retirée, sont mises par la direction de la réglementation générale à la disposition des autres organismes notifiés au sens de l'article R. 20-1 du code des postes et télécommunications.
A. - Contenu de la demande d'approbation
La demande, déposée auprès du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, comporte une fiche signalétique ainsi que toutes les informations appropriées pour les équipements terminaux concernés.
Cette demande sera complétée, avant la réalisation de tout audit, par la documentation complète relative au système de qualité, permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de fabrication et du contrôle de celle-ci. Cette documentation comprend, en particulier, une description :
- des objectifs de qualité, de l'organisme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs, en matière de qualité des produits ;
- des spécifications techniques, y compris les normes harmonisées, les réglementations techniques et les spécifications d'essais pertinentes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l'article R. 20-3 (a) du code des postes et télécommunications ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles visées par ce même article soient respectées ;
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits appartenant à la catégorie de produits concernée ;
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur périodicité, ainsi que, le cas échéant, des résultats des essais effectués avant la fabrication ;
- des moyens permettant de s'assurer que les installations d'essais et de contrôle répondent aux exigences appropriées pour l'exécution des essais ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné ;
- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité requise en matière de conception des produits ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.
B. - Modalités de l'instruction de la demande
Lorsqu'il évalue aux fins d'approbation le système de qualité de la production, le directeur de la réglementation générale vérifie si ce système est conforme aux éléments figurant dans la documentation. Il présume ainsi conforme à ceux-ci le système de qualité qui met en oeuvre la norme harmonisée EN 29001 en vigueur. Cette norme peut être complétée pour tenir compte de la spécificité des produits des télécommunications concernés.
La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection (audit Qualité) dans les installations du fabricant.
C. - Surveillance du système d'assurance de qualité complète
Pour s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé, la direction de la réglementation générale peut accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage du fabricant. Celui-ci doit fournir toutes informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité relatifs au système de qualité portant sur la conception tels que les résultats d'analyses, des calculs et des essais ;
- les dossiers de qualité relatifs au système de qualité portant sur la fabrication tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.
La direction de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des audits à intervalles réguliers afin de s'assurer que le fabricant applique le système de qualité ; elle fournit un rapport d'audit au fabricant.
En outre, la direction de la réglementation générale peut effectuer ou faire effectuer des visites inopinées chez le fabricant : le cas échéant, elle peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Elle fournit au fabricant un rapport de la visite et, le cas échéant, un rapport d'essai.
Le fabricant tient à la disposition de la direction de la réglementation générale pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point A de l'article 2 du présent arrêté ;
- les modifications apportées au système de qualité conformément à l'article R. 20-9, alinéa 5, du code des postes et télécommunications ;
- les décisions et rapports liés à la mise en oeuvre du système de qualité.
Les informations appropriées, concernant les systèmes d'assurance de qualité complète qui ont été approuvés ou pour lesquels la décision a été retirée, sont mises par la direction de la réglementation générale à la disposition des autres organismes notifiés au sens de l'article R. 20-1 du code des postes et télécommunications.