Entrée en vigueur le 26 juillet 1990
Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics dont le siège est situé dans leur ressort et dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures à 60 millions de francs.