Entrée en vigueur le 19 août 1990
La vitesse d'éjection des gaz de combustion, en marche continue maximale, est déterminée dans les conditions précisées à l'article 3 pour les valeurs limites d'émission. Elle est supérieure ou égale aux valeurs suivantes, en fonction de la teneur t en oxydes de soufre dans le rejet, exprimée en équivalent SO2 :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/08/1990 page 10129)
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/08/1990 page 10129)