Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 janvier 1993
Dernière modification : 14 juillet 2022

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2Veille normativeAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment son article 99 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date des 27 octobre et 23 novembre 1992,
Article 1

Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, le président du Conseil national des barreaux d'un dossier qui comprend :

1° Une requête dans laquelle le requérant précise, pour le cas où il serait soumis à l'examen d'aptitude, s'il entend subir celui-ci devant le centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ;

2° La copie des documents justifiant de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;

3° Les copies certifiées conformes des titres de formation ou des titres de formation assimilée obtenus ou des documents justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ou lorsque la profession d'avocat n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, les copies des attestations de compétences délivrées par l'autorité compétente justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ;

4° Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine, la preuve par tout moyen justifiant qu'il a exercé à temps plein la profession d'avocat, au cours des dix dernières années, et précisant les dates de cet exercice ;

5° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et les dates correspondantes ;

6° Tout document, en original ou en copie, permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et de la formation professionnelle initiale et continue reçue.

Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité de l'auteur de la requête, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 6°, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 1

Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit par téléprocédure le président du Conseil national des barreaux sur le site dudit Conseil. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie des documents justifiant de son identité et de sa nationalité ;
2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ou lorsque la profession d'avocat n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, les copies des attestations de compétences délivrées par l'autorité compétente justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ;
3° Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine, la preuve par tout moyen justifiant qu'il a exercé à temps plein ou à temps partiel la profession d'avocat, au cours des dix dernières années, et précisant les dates de cet exercice ;
4° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et les dates correspondantes ;
5° Tout document permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé de la formation ou du cycle d'études suivi ;
6° Une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession ou de condamnations pénales.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 2

La décision du Conseil national des barreaux est notifiée au requérant par tout moyen conférant date certaine à sa réception.