Arrêté du 17 décembre 1993 relatif aux modalités de communication d'informations par les personnes offrant leurs services en matière de propriété industrielle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 1994
Dernière modification : 4 janvier 1994

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment son article L. 423-1 ;

Vu le décret n° 92-360 du 1er avril 1992, pris pour l'application de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, et notamment son article 29 ;

Vu l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en date du 10 décembre 1993,
Article 1
La communication d'informations générales par voie postale, par toute personne physique ou morale offrant ses services à des professionnels ou à des entreprises autres que ses clients en vue de les représenter, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle doit s'effectuer dans les conditions normalisées de présentation et de formulation prévues au présent arrêté.
Il en est de même pour la publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices ainsi que pour les insertions d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires.
Article 2
La mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er doit respecter les règles de dignité, de probité, de délicatesse, de discrétion et de loyauté dans la concurrence entre professionnels.
Les informations visées à l'article 1er, alinéa 1, sont présentées sous forme de plaquettes et sont imprimées et diffusées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Article 3
Les informations, publicités et annonces visées à l'article 1er doivent nécessairement comporter les noms et prénoms des personnes offrant leurs services avec leur appartenance à l'une ou l'autre des listes établies conformément aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la ou les mentions dont est assortie leur inscription.
Doit être également mentionnée la forme juridique d'exercice de l'activité ainsi que tout lien de droit ou de fait avec d'autres personnes exerçant la même activité dans une entité juridique différente.