Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculturepage/LegislationPage.tsx/1
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Article 14
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Derniers modifiés
Article 4
le 20 mars 1997
Article 8
le 19 févr. 1997
Article 39
le 19 févr. 1997
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 1997 |
| Directive transposée : | Directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE |
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Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 11 juin 2013
Décision • 0
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Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;
Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'aide-soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés ;
Vu l'arrêté du 5 juin 1970 modifié relatif au certificat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Article 1
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Pour être admis à suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection ; aucune dispense d'âge n'est accordée.
Article 2
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Les épreuves de sélection sont organisées par les écoles. Les écoles qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue de les organiser en commun. Un tel regroupement n'est toutefois possible qu'entre des écoles préparant au même certificat. Les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription, du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection.
Article 3
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Les épreuves de sélection comprennent :
1. Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée de deux heures, notée sur 20, portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et permettant d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion et sa capacité à s'exprimer par écrit ;
2. Une épreuve orale d'admission, notée sur 20, consistant en un entretien de quinze minutes avec le jury, précédé de dix minutes de préparation, à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social.
1. Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée de deux heures, notée sur 20, portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et permettant d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion et sa capacité à s'exprimer par écrit ;
2. Une épreuve orale d'admission, notée sur 20, consistant en un entretien de quinze minutes avec le jury, précédé de dix minutes de préparation, à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social.