Article 2 de l'Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1995
>
Version29/11/1997

Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

Modifié par : Arrêté 1997-10-29 art. 1 JORF 29 novembre 1997

Utilisation de la voie navigable

(art. 1.06 du R.G.P.)

2.1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art

(art. 1.06 (§ 1) du R.G.P.)

Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :

(Tableau non reproduit)

2.2. Dimension des bateaux, convois poussés et matériels flottants (art. 1.06 (§ 2) du R.G.P.)

(Tableau modifié non reproduit voir JORF du 29 novembre 1997)

2.3. Vitesse de marche des bateaux par rapport à la rive

(art. 1.06 (§ 3) du R.G.P.)

Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du R.G.P., la vitesse de marche par rapport à la rive des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance dans les zones précisées par avis à la batellerie ou en application de l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après :

Règles générales :

30 km/h sur le Rhône et sur les sections en rivière de la Saône en aval d'Auxonne ;

15 km/h sur le Petit Rhône, sur les sections en rivière de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne et dans les dérivations de la Saône en aval d'Auxonne.

Règles particulières :

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Saint-Jean-de-Losne, entre les P.K. 214,3 et 215,5 ;

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Chalon-sur-Saône, entre les P.K. 139 et 142,5 ;

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Mâcon par le pont Saint-Laurent, et la dérivation de Mâcon du P.K. 77 au P.K. 83 ;

12 km/h sur la Saône du P.K. 0 au P.K. 12 dans la traversée de Lyon ;

6 km/h dans les dérivations de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne.

Les bateaux doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive de façon à éviter de créer un remous de plus de 0,80 mètre d'amplitude totale au niveau des berges. Cette amplitude pourra être modifiée localement si les circonstances le demandent, par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation.

Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :

- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ;

- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente par voie de modification au présent R.P.P. prise en application de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant R.G.P.

2.4. Restrictions à certains modes de navigation

(art. 1.06 (§ 4) du R.G.P.)

Dans les dérivations du Rhône, il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges.

La navigation est interdite à une certaine distance en amont de chaque barrage :

- sur la Saône, cette distance est fixée à 200 mètres ou bien à la portion de rivière comprise entre le barrage et l'extrémité amont du canal de dérivation navigable et balisée par un panneau A 1 ou B 1 (lorsque cette distance est inférieure à 200 mètres) ;

- sur le Rhône, cette distance est fixée aménagement par aménagement et matérialisée par des panneaux A 1 ou B 1 en amont de chaque barrage.

Ces panneaux figurent à l'annexe 7 du R.G.P. annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).