Arrêté du 29 décembre 1994 portant reconnaissance de formations pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 1995
Dernière modification : 21 janvier 1995

Commentaire1


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Cet arrêté fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres” ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du même décret le président de chambre “peut présider les séances des sections” ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : “L'exemplaire original de l'arrêt est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section et par le président de chambre s'il a été rendu […] Magnet, Président” ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 décembre 1994 portant création des sections au sein des chambres et fixant leur composition, une première section présidée par M. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et notamment son article 5 ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (C.E.E.) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1980 instituant un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles (conduite et services dans le transport routier) ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière et abrogeant l'arrêté du 15 janvier 1980 susvisé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1991 ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 16 juillet 1992,
Article 1
Pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont reconnues, au titre des paragraphes 1 b et 2 c dudit article, les formations sanctionnées par l'obtention d'un des diplômes ou titres suivants :
- certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991, sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- brevet d'études professionnelles (Conduite et services dans le transport routier) délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- certificats de formation professionnelle de conducteur routier délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 2
Sont également reconnus, sous réserve de réciprocité, les certificats d'aptitude professionnelle délivrés par les autres Etats membres conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau de formation des conducteurs pour le transport par route.
Article 3
Les conducteurs de véhicules routiers invoquant le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents chargés des contrôles, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du titre dont ils sont détenteurs.