Arrêté du 6 mars 1995 déterminant les catégories d'assurés sociaux relevant d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse générale de sécurité sociale ou d'une caisse d'allocations familiales autre que celle du lieu de résidence

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mars 1995
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses livres III et VII ;

Vu le décret n° 81-45 du 21 janvier 1981 relatif à l'affiliation des personnes relevant du régime général de la sécurité sociale à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence habituelle et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 95-267 du 6 mars 1995 relatif à l'affiliation des assurés sociaux séjournant dans les établissements d'hébergement de personnes âgées et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1978 relatif à la dérogation à la règle de compétence de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille,
Article 1

Relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception :


-des agents de la fonction publique mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique, dont la gestion du régime obligatoire de base d'assurance maladie relève du régime général ainsi que les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, qui relèvent de la caisse primaire ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence ;
-des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
-des agents stagiaires de la Polynésie française affectés aux finances publiques en France métropolitaine, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
-des personnes affiliées au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.


Relèvent également de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, les assurés résidant à l'étranger dont le lieu de travail se situe en France.

Article 2

Le personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales relève :

- si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend ce point ;

- si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend le centre de cette région ;

- si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

-arrêté du 25 octobre 1978

Art. 3