Article 2 de l'Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version06/04/2011
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Le nombre de salariés d'un établissement est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, sauf en ce qui concerne les activités visées aux 1° et 2° ci-dessous :
1° Pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L.124-4 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L. 124-4 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée ; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2° Le nombre de salariés d'un établissement mentionné au I (2°) de l'article 1er ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies, au cours de chaque année civile de la période de référence, par l'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette de cet établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 6 avril 2011

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