Arrêté du 17 octobre 1995
Article 2 de l'Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1996
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Version06/04/2011
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Le nombre de salariés d'un établissement est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, sauf en ce qui concerne les activités visées aux 1° et 2° ci-dessous :
1° Pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L.124-4 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L. 124-4 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée ; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2° Le nombre de salariés d'un établissement mentionné au I (2°) de l'article 1er ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies, au cours de chaque année civile de la période de référence, par l'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette de cet établissement.
1° Pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L.124-4 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L. 124-4 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée ; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2° Le nombre de salariés d'un établissement mentionné au I (2°) de l'article 1er ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies, au cours de chaque année civile de la période de référence, par l'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette de cet établissement.
Commentaires • 3
1. Abrogation d'une disposition relative à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 2 août 2017
Lexis Veille · 2 août 2017
www.delsolavocats.com
&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R2%22,%22title%22:%22arr%C3%AAt%C3%A9%20du%C2%A011%20juillet%202017%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1018498_0KVW%22%7d" class="spip_out" rel="external">arrêté du 11 juillet 2017 (JO du 2 août 2017) abroge l'article de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, portant sur le mode de calcul du nombre de salariés d'un établissement (
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