Article 6 de l'Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs) ;

2° Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale ;

4° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale ;

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ;

6° Abrogé

7° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.) ;

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables ;

9° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018

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