Article L311-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 12 juillet 1989

Commentaires366

rocheblave.com · 25 février 2026

Aux termes de l'article L.8271-1 du code du travail, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. […] La lettre mentionne en entête : 'Objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail'. Elle vise l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. […] Il résulte de l'article L.311-3, […] dans sa rédaction applicable au litige, que sont compris parmi les personnes visées par l'article L. 311-2, […]

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rocheblave.com · 20 février 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la mise en demeure Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, […] départ volontaire à la retraite) L'article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, dispose que : « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L.136-1-1. […] Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. » A cet égard, […]

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Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 » du CSS – c'est-à-dire la location de courte durée ; – soit lorsque l'une des personnes du foyer était inscrite au registre du commerce et des sociétés 20 . […] Gérard Bapt, fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, , […] recettes et équilibre général, déposé le 19 octobre 2016, p. 135. 22 En application du 35° de l'article L. 311-3 du CSS, auquel renvoie le 6° de l'article L. 611-1 du CSS, les loueurs en meublé ont toutefois la possibilité d'opter pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale, […]

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Décisions+500

[…] JUGEMENT du 03 Décembre 2024 […] Vu les articles L. 211-4 et suivants du même Code, Vu les articles R. 211-3 et suivants du même Code ; […] Toutefois, en vertu de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L311-2 (obligation de cotisation)…..

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[…] ARRET DU 3 FEVRIER 2010 […] Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2009 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de ROUEN conclut à la confirmation du jugement au motif que les dispositions des articles L311-2 et L311-3 du code de la sécurité sociale prévoient que les président de SAS sont affiliés au régime de sécurité sociale, au contraire des membres des conseils de surveillance. […] Attendu enfin que les rémunérations de dirigeants de société sont normalement assujetties au régime obligatoire en application des articles L 311-2 et L311-3 du code de la sécurité sociale; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a pris en compte le montant des rémunérations versées par la société JMP HOLDING à Monsieur Z Y pour le calcul des cotisations dues par la société CORAME;

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[…] [Localité 3] […] Du 03 décembre 2020 au 06 janvier 2021, l'association [5] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'[8] (l'URSSAF) concernant la période du premier janvier 2018 au 31 décembre 2019. […] Selon l'article premier de cet arrêté, […] Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, […] à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L.311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'

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