Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
L'affiliation au régime des travailleurs indépendants est confirmée Sur le fondement combiné des articles L.311-2, L.311-3, 35° et L.611-1, 6° du Code de la sécurité sociale, et de l'article 155 du Code général des impôts, le tribunal rappelle que le bailleur non professionnel d'un meublé, dont les recettes annuelles dépassent 23 000 €, doit être affilié au régime des travailleurs indépendants. […]
Lire la suite…Pour les avocats salariés la situation concernant leurs congés paternité et d'adoption est claire puisque ces derniers sont assimilés à des salariés pour les assurances maladie et parentalité et bénéficient du congé paternité du droit commun et ce en vertu de l'article L311-3, 19° du Code de la sécurité sociale (CSS). 2. […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT du 03 Décembre 2024 […] Vu les articles L. 211-4 et suivants du même Code, Vu les articles R. 211-3 et suivants du même Code ; […] Toutefois, en vertu de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L311-2 (obligation de cotisation)…..
[…] ARRET DU 3 FEVRIER 2010 […] Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2009 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de ROUEN conclut à la confirmation du jugement au motif que les dispositions des articles L311-2 et L311-3 du code de la sécurité sociale prévoient que les président de SAS sont affiliés au régime de sécurité sociale, au contraire des membres des conseils de surveillance. […] Attendu enfin que les rémunérations de dirigeants de société sont normalement assujetties au régime obligatoire en application des articles L 311-2 et L311-3 du code de la sécurité sociale; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a pris en compte le montant des rémunérations versées par la société JMP HOLDING à Monsieur Z Y pour le calcul des cotisations dues par la société CORAME;
[…] [Localité 3] […] Du 03 décembre 2020 au 06 janvier 2021, l'association [5] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'[8] (l'URSSAF) concernant la période du premier janvier 2018 au 31 décembre 2019. […] Selon l'article premier de cet arrêté, […] Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, […] à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L.311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'
N° 502034 – CRCAM Lorraine 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 25 mars 2026 Lecture du 12 mai 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous amènera à trancher la question, qui divise la doctrine et les juges du fond i , de savoir si les rémunérations de dirigeants qui ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale sont susceptibles d'entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires. 1. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2017 et 2018, à l'issue de …
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