Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1996
Dernière modification : 25 mars 2024

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Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-18, D. 242-29 à D. 242-36 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juin 1995 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995,
Article 1

Pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :

I. – En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles D. 242-6-11, D. 242-6-12 ou D. 242-6-13 en fonction de l'effectif de salariés de l'établissement ainsi constitué.

La limite prévue à l'article D. 242-6-20 pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 %.

II. – En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;

3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.

III. – Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l'article D. 242-6-14.

Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l'article D. 242-6-17.

Article 2

Les activités professionnelles mentionnées au I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale et les catégories de travailleurs mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22 et au dernier alinéa de l'article D. 242-40 du même code sont celles mentionnées à l'annexe au présent arrêté pour lesquelles le code risque est suivi des lettres TC.

Article 3

Les groupes de risques visés à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés.


Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans.