Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines (RG-1-A, art. 16 Mines)

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 16 de son titre Règles générales, introduit par le décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;

Vu l'avis conforme du Conseil général des mines du 18 décembre 1995 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1
Dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines, y compris dans les installations de surface qui en sont le complément nécessaire et celles qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux et employant plus de 200 ouvriers, l'exploitant est tenu de créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet.
Lorsque le nombre de personnes est au plus de 200, à défaut de créer la structure fonctionnelle susvisée ou d'affecter à temps plein une personne qualifiée chargée de s'occuper de la sécurité et de la santé au travail, l'exploitant désignera une personne qualifiée pour s'occuper de ces questions pendant un nombre mensuel de postes de travail égal à un poste par tranche de 10 ouvriers et tiendra à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'état du temps passé par la personne susvisée à s'occuper des questions de sécurité et de santé au travail, lorsque cette personne n'est pas affectée à temps plein à cette tâche. Cette personne mentionne sur l'état susvisé, en regard du temps passé aux tâches de sécurité, les points dont elle s'est occupée.
Article 2
La structure fonctionnelle définie à l'article 1er du présent arrêté est placée sous l'autorité de la personne chargée de la direction technique des travaux.
Article 3
La structure fonctionnelle ou la personne visée au deuxième alinéa de l'article 1er peut être chargée par l'exploitant d'organiser des séances de formation du personnel incluant la formation et l'information en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre de l'obligation instituée par les articles 11 et 12 du titre "Règles générales" du règlement général des industries extractives.