Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage
Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la ragepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 1
le 7 août 2003
Article 2
le 7 août 2003
Article 3
le 7 août 2003
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 mai 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 août 2003 |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,
Article 1
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La période prévue à l'article R. 223-25, point 3° et point 4° (c), du code rural :
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.
Article 2
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La période prévue à l'article R. 223-25, point 4° (a et b), du code rural :
- s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
- s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.
- s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
- s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.
Article 3
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La période prévue à l'article R. 223-25, point 5° (c), du code rural est d'un an au maximum.