Arrêté du 13 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 2001
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, notamment ses articles 33-3 à 33-7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel sur épreuves mentionné au 1° de l'article 33-4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures).

2° Un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cet entretien a pour point de départ un sujet tiré au sort par le candidat et relatif à la gestion et au fonctionnement des collectivités locales (préparation : dix minutes ; durée : vingt minutes).

Article 2

L'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux. La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.

Article 3

Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des examens sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur ainsi que de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion.

Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.