Arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 février 2000
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 octobre 1999,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux prévu à l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° A partir d'un dossier comprenant différentes pièces, résolution d'un cas pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les missions d'encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1) ;

2° Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : quinze minutes ; coefficient 1).

Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Article 3

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale ou de l'établissement qui organise cet examen.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Pour les examens organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale ou de l'établissement qui organise l'examen professionnel, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.