Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulairesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2000
Dernière modification : 1 décembre 2020

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la santé, et notamment son article L. 6151-1 ;

Vu le code de l'éducation nationale, et notamment son article L. 952-21 ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en charge des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires,

Arrêtent :

Article 1

Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est fixé à 1 010 € bruts.

Article 2

Cette indemnité est accordée :

-aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 24 février 1984 susvisé, sans préjudice des activités fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du même décret ;

-aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé, à condition qu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, sans préjudice des activités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du même décret ;

-aux chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers assujettis au décret du 24 septembre 1960 susvisé, exerçant leurs fonctions à temps plein dans les conditions définies aux articles 9 à 15 ;

-aux personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires assujettis au décret du 22 septembre 1965 susvisé, exerçant leurs fonctions à temps plein dans les conditions définies aux articles 6 à 11,

qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant une durée de trois ans. Ce contrat peut être souscrit à compter de la nomination en qualité de stagiaire dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. Ce contrat doit être transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

L'indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ces personnels sont nommés.

En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien concerné pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat reste acquis aux praticiens concernés.

En cas de changement d'établissement en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien concerné et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.

Le contrat d'engagement de service exclusif comprend les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Article 3

Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;

Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :

-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :

-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;

-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;

-pendant les congés de maternité ou d'adoption.