Article 1 de l'Arrêté du 28 octobre 2004 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être attribuées aux magistrats assurant la présidence des commissions des recours prévues à l'article L. 331-8 du code rural

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004


L'indemnité de vacation allouée aux magistrats exerçant les fonctions de président des commissions des recours prévues à l'article L. 331-8 du code rural est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Elle est à la charge du ministère de l'agriculture.

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