Arrêté du 18 décembre 2003 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique".

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2003
Dernière modification : 31 décembre 2003

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003/0095/F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 111-20 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments,
Article 1
Le label "haute performance énergétique" prévu à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l'exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
Le label "haute performance énergétique" comporte deux niveaux correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure :
- soit de 8 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé ; le label "haute performance énergétique" est alors appelé "Label haute performance énergétique, HPE 2000" ;
- soit de 15 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé ; le label "haute performance énergétique" est alors appelé "Label très haute performance énergétique, THPE 2000".
La performance énergétique globale d'un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie définie à l'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé.
Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 4 et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Article 2
Le label "haute performance énergétique" est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.
Article 3
Le label "haute performance énergétique" est délivré à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation avec l'accord du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2 est défini par le référentiel visé à l'article 4.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label "haute performance énergétique" sont à la charge de la personne qui demande le label.