Article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/12/1991
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 1, Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Tout contrat autre que celui mentionné au titre II du présent livre, par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage doit comporter les énonciations suivantes :
a) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code et, notamment, de son livre Ier ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;
c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;
d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ;
e) Les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;
f) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;
g) La description et l'estimation du coût de ceux des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ;
h) La garantie apportée par la personne qui s'est chargée de la construction pour la bonne exécution de sa mission.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 décembre 1991
32 textes citent l'article

Commentaires292


www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.

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BOFiP · 18 juillet 2023

et d'autre part, des logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du CCH, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction […] et de l'habitation. […] du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

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www.186.legal · 2 juin 2023

[…] [6] Rappelons que depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le nouvel alinéa a bis A, de l'article 14 de la loi Hoguet dispose qu'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait pour toute personne d'utiliser la dénomination « agent immobilier », « syndic de copropriété » ou « administrateur de biens » sans être titulaire de la carte professionnelle […] L. 231-1 et L. 232-1

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 novembre 2022, n° 19/01805
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2019 (R.G. 18/02788) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 avril 2019 […] Le premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur au jour de l'acceptation des devis de la société Events Kit construction par les époux [C], dispose : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser'. »

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 1er juin 2007, n° 2006F00078
Cour d'appel : Confirmation

[…] | l […] Les dispositions d'ordre public des articles L231-1 et suivants du code de la construction, applicables en l'espèce, obligent à énoncer sur le contrat de construction la référence de l'assurance dommages-ouvrage, à y annexer les justifications des garanties d'achèvement, et interdisent à la banque de débloquer les fonds sans l'attestation de ce garant.

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3Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2009, n° 07/03907
Confirmation

[…] Le 19 juillet 2000 la société CHIYODA EUROPE FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD a délivré une attestation de remboursement d'acompte et de livraison à prix et délai convenus à hauteur de 101.683,49 € dans le cadre des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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