Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 avril 2007
Dernière modification : 31 janvier 2020

Commentaires15


www.glaz-avocats.fr · 22 novembre 2023

[…] 2. […] En l'e­spèce, la Cour con­sid­ère que les trois con­di­tions req­ui­s­es pour la délivrance d'une DEP sont bien men­tion­nées dans l'arrêté pré­fec­toral. […] ; de soumet­tre de nou­veau à enquête publique la présen­ta­tion des capac­ités finan­cières de la société exploitante et l'étude d'impact, insuff­isante et éparse, qui impli­quera néces­saire­ment une nou­velle sai­sine de la MRAE et de l'inspection des instal­la­tions classées ain­si que de l'obligation de présen­ter une nou­velle demande de déro­ga­tion devant répon­dre aux con­di­tions de l&

 

www.glaz-avocats.fr · 17 avril 2023

Atten­tion à la moti­va­tion de l'arrêté délivrant une déro­ga­tion espèces pro­tégées ain­si qu'à la démon­stra­tion de la rai­son impéra­tive d'intérêt pub­lic majeur (RIIPM) ! […] […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Article 1

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée.


La dérogation aux interdictions de transport de spécimens d'espèces protégées est délivrée par le préfet du département du lieu de départ.


Lors d'une importation de spécimens d'espèces protégées, la dérogation aux interdictions de transport est délivrée par le préfet du département du lieu de destination.


Lors d'un transit de spécimens d'espèces protégées sur le territoire national, la dérogation aux interdictions de transport est délivrée par le préfet du département du lieu d'entrée sur le territoire national.

Article 2
La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend :
Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ;
La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :
- du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;
- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;
- de la période ou des dates d'intervention ;
- des lieux d'intervention ;
- s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
- de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
- des modalités de compte rendu des interventions.
Article 3

I. - La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants :

1° Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu'elles concernent, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l'article R. 411-8-1 ou à l'article R. 411-13-1 ;

2° Demandes de dérogation mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ;

3° Demandes de dérogation constituées pour le transport en vue de l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux ;

4° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d'activités concernant au moins deux régions administratives.

Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4°, aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.

II. - La décision est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour les demandes de dérogation autres que celles mentionnées au I.

Le préfet peut toutefois solliciter l'avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsqu'il estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l'importance des enjeux du dossier le justifient.

III. - Ne sont pas soumises à l'avis du Conseil national de la protection de la nature ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel :

1° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

- soit dans des établissements autorisés en application de l' article L. 413-3 du code de l'environnement ;

- soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ;

2° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ;

3° Les demandes de dérogations régies par les arrêtés ministériels prévus à l' article R. 411-13 du code de l'environnement .