Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 19 avril 2007 |
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Dernière modification : | 31 janvier 2020 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée.
La dérogation aux interdictions de transport de spécimens d'espèces protégées est délivrée par le préfet du département du lieu de départ.
Lors d'une importation de spécimens d'espèces protégées, la dérogation aux interdictions de transport est délivrée par le préfet du département du lieu de destination.
Lors d'un transit de spécimens d'espèces protégées sur le territoire national, la dérogation aux interdictions de transport est délivrée par le préfet du département du lieu d'entrée sur le territoire national.
Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ;
La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :
- du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;
- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;
- de la période ou des dates d'intervention ;
- des lieux d'intervention ;
- s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
- de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
- des modalités de compte rendu des interventions.
I. - La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants :
1° Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu'elles concernent, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l'article R. 411-8-1 ou à l'article R. 411-13-1 ;
2° Demandes de dérogation mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ;
3° Demandes de dérogation constituées pour le transport en vue de l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux ;
4° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d'activités concernant au moins deux régions administratives.
Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4°, aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.
II. - La décision est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour les demandes de dérogation autres que celles mentionnées au I.
Le préfet peut toutefois solliciter l'avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsqu'il estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l'importance des enjeux du dossier le justifient.
III. - Ne sont pas soumises à l'avis du Conseil national de la protection de la nature ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel :
1° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :
- soit dans des établissements autorisés en application de l' article L. 413-3 du code de l'environnement ;
- soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ;
2° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ;
3° Les demandes de dérogations régies par les arrêtés ministériels prévus à l' article R. 411-13 du code de l'environnement .
[…] 2. […] En l'espèce, la Cour considère que les trois conditions requises pour la délivrance d'une DEP sont bien mentionnées dans l'arrêté préfectoral. […] ; de soumettre de nouveau à enquête publique la présentation des capacités financières de la société exploitante et l'étude d'impact, insuffisante et éparse, qui impliquera nécessairement une nouvelle saisine de la MRAE et de l'inspection des installations classées ainsi que de l'obligation de présenter une nouvelle demande de dérogation devant répondre aux conditions de l&