Entrée en vigueur le 28 juillet 1960
Le connaissement fluvial est rédigé en deux originaux, un pour l'expéditeur, l'autre pour le transporteur.
Il est établi également au moins deux doubles du connaissement destinés l'un à l'expéditeur, l'autre au courtier. Ils portent la mention "copie non négociable" imprimée en grosses lettres.
Le connaissement original remis à l'expéditeur est seul négociable. Il porte, imprimée en gros caractères, la mention "négociable".
Il est établi également au moins deux doubles du connaissement destinés l'un à l'expéditeur, l'autre au courtier. Ils portent la mention "copie non négociable" imprimée en grosses lettres.
Le connaissement original remis à l'expéditeur est seul négociable. Il porte, imprimée en gros caractères, la mention "négociable".