Entrée en vigueur le 11 mars 1962
L'autorité visée à l'article 2 ci-dessus peut accorder soit l'ensemble des prestations de retour, soit seulement certaines d'entre elles.
Entrée en vigueur le 11 mars 1962
L'autorité visée à l'article 2 ci-dessus peut accorder soit l'ensemble des prestations de retour, soit seulement certaines d'entre elles.