Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 novembre 2004 |
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Dernière modification : | 10 décembre 2006 |
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 641-94 à R. 641-98 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 27 et 28 mai 2004,
1. Le présent arrêté fixe, pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants, les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément, au renouvellement du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude pour les appellations dont le décret les définissant le prévoit.
2. Le règlement intérieur visé à l'article D. 641-98 du code rural est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation en cause.
Il est consultable auprès des services locaux de l'INAO et auprès de l'organisme agréé visé à l'article D. 641-95 du code rural.
2. Le règlement intérieur visé à l'article D. 641-98 du code rural est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation en cause.
Il est consultable auprès des services locaux de l'INAO et auprès de l'organisme agréé visé à l'article D. 641-95 du code rural.
Section 1 : Demandes de certificat d'aptitude, de certificat d'agrément et de renouvellement du certificat d'agrément.
Dispositions générales.
1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :
- soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;
- soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
- soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.
2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.
1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :
- soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;
- soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
- soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.
2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.