Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 2004
Dernière modification : 10 décembre 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 16 février 2010, n° 0603311

Rejet — 

[…] imprécis F obscurs, F n'énoncent pas les éléments objectifs F raisonnements qui les justifient ; que les prélèvements des échantillons dégustés ont été pratiqués en méconnaissance de l'article 4.1 du règlement intérieur des appellations Bordeaux applicables à la campagne 2005 pris en application de l'article 1.2 de l'arrêté interministériel du 19 novembre 2004, puisqu'ils ont été prélevés dans deux barriques, alors qu'ils auraient dû l'être sur les sept barriques ; que les articles 11 F 8.6 de cet arrêté du 19 novembre 2004 seraient inapplicables à sa situation, faute pour les vins litigieux d'avoir bénéficié d'un pré label, ou d'un agrément antérieur ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 3 février 2014, 12BX03159, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code rural ; Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 modifié ; Vu l'arrêté interministériel du 19 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, notamment les articles R. 641-94 à R. 641-98 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 27 et 28 mai 2004,
Article 1
1. Le présent arrêté fixe, pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants, les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément, au renouvellement du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude pour les appellations dont le décret les définissant le prévoit.
2. Le règlement intérieur visé à l'article D. 641-98 du code rural est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation en cause.
Il est consultable auprès des services locaux de l'INAO et auprès de l'organisme agréé visé à l'article D. 641-95 du code rural.
Article 20
Section 1 : Demandes de certificat d'aptitude, de certificat d'agrément et de renouvellement du certificat d'agrément.
Article 2
Dispositions générales.
1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :
- soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;
- soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
- soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.
2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.