Arrêté du 19 novembre 2004
Article 2 de l'Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants
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Version30/11/2004
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Dispositions générales.
1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :
- soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;
- soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
- soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.
2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.
1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :
- soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;
- soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
- soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.
2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.
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