Article Annexe de l'Arrêté du 17 août 2004 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Annecy et ParisAbrogé

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Version03/09/2004
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Version21/01/2012

Entrée en vigueur le 21 janvier 2012

Modifié par : Arrêté du 10 janvier 2012 - art.

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE ANNECY (MEYTHET) ET PARIS (ORLY)

1. Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Annecy (Meythet) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :


En termes de fréquences


Les services doivent être exploités toute l'année à raison, au minimum, de trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi hors jours fériés. La fréquence de milieu de journée pourra être délestée au maximum dix semaines par an.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Annecy (Meythet) et Paris (Orly).


En termes de catégories d'appareils utilisés


Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.


En termes d'horaires


Les horaires doivent permettre aux passagers, du lundi au vendredi hors jours fériés, d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à Annecy et sept heures à Paris.


En termes de politique commerciale


Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.


En termes de continuité de service public


Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ ou juridictionnelles.

2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière d'Annecy en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1). Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.

(1) JO L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE L 167 du 29 juin 2009, p. 24).

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 août 2016

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