Arrêté du 30 août 2004 relatif à la commission consultative des marchés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 septembre 2004
Dernière modification : 10 mai 2005

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, notamment son article 17,
Article 1
La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en application de l'article 17 du décret du 22 février 2002 susvisé est composée :
- d'un conseiller d'Etat ou d'un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui exerce la fonction de président ;
- du directeur de la prévention des pollutions et des risques ou de son représentant ;
- de l'inspecteur général de l'armement ou de son représentant ;
- du directeur général de l'énergie et des matières premières ou de son représentant ;
- du directeur de la technologie ou de son représentant ;
- du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou de son représentant ;
- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;
- et du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le directeur général et l'agent comptable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assistent aux séances de la commission consultative des marchés, avec voix consultative. La commission peut entendre en outre toute personne désignée par son président en raison de sa compétence.
La commission se réunit à l'initiative de son président. En cas d'empêchement, celui-ci peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission.
Article 2
Sont préalablement transmis au président de la commission consultative des marchés les projets de contrats, conventions ou marchés dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à :
200 000 Euros, s'agissant d'études ou de prestations intellectuelles ;
500 000 Euros, s'agissant de prestations de services ou de fourniture ;
1 500 000 Euros, s'agissant de travaux de bâtiment ou de génie civil.
Le président choisit parmi les projets qui lui ont été transmis ceux qu'il décide de soumettre à l'avis de la commission. Il en confie l'examen à un rapporteur désigné par lui, qui recueille auprès du directeur général de l'institut tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Le rapporteur présente ses conclusions en séance de la commission.
La commission fait connaître son avis sur les projets qui lui sont soumis dans un délai de deux mois après la décision de saisine. Ce délai est ramené à un mois lorsque le directeur général de l'institut signale le caractère d'urgence d'un projet.
La commission adopte ses avis à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois la commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérante sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.
Les avis adoptés par la commission sont transmis par son président au directeur général de l'institut.
Article 3
L'institut transmet chaque trimestre au président de la commission la liste des contrats, conventions ou marchés qu'il a conclus, lorsque le montant hors taxes de ceux-ci se situe entre 150 000 Euros et les seuils définis à l'article 2.
S'il le juge opportun, le président peut alors soumettre certains de ces contrats, conventions ou marchés à l'avis de la commission, selon les modalités énoncées à l'article 2.