Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'air et des commissaires issus de l'Ecole polytechnique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 2004
Dernière modification : 26 novembre 2004

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La ministre de la défense,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 44, 47 et 49 à 53 ;
Vu le décret n° 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air, notamment ses articles 6, 9 et 11 à 15 ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre, notamment ses articles 6, 8, 9, 11 et 13,
Arrête :

Article 1
I.-Le candidat au concours direct commun d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et aux écoles des commissariats de l'air et de la marine prévus à l'article 6 du décret du 12 mars 1984, à l'article 6 du décret du 19 août 1976 et à l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisés doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

2

3

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.


II.-Le candidat doit également remplir les conditions suivantes : aptitude à faire campagne en tout lieu sans restrictions, absences de bégaiement et de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées et ne pas être exempt définitif de sport. Le candidat qui opte pour le commissariat de la marine doit être apte au service à la mer.
III.-Le candidat pour une admission dans l'une de ces écoles en qualité de volontaire aspirant doit remplir les mêmes conditions que le candidat au concours direct.

Article 2

I.-Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 précité doit être apte à faire campagne sans restrictions et remplir les conditions suivantes :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

2

3

1

II.-Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 6 et aux articles 9 et 11 à 14 du décret du 19 août 1976 précité doit remplir les conditions suivantes :


S

I

G

Y

C

O

P

Candidat civil

2

2

2

5

2

3

0 ou 1 (*)

Candidat militaire

2

2

2

5

3

3

1

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.


Il doit également présenter un coefficient de mastication au moins égal à 30 %, sans prothèse, l'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées, l'absence de bégaiement et l'aptitude à servir et à faire campagne en tout lieu sans restrictions.
III.-Le candidat à l'un des concours ou l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 44 et aux articles 47 et 49 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité doit remplir les conditions suivantes :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

3

3

1

Article 3


I.-Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux articles 1er et 2.
II.-Pour les recrutements prévus par les articles 6 et 8 du décret du 12 mars 1984, par les articles 6 et 11 du décret du 19 août 1976 et par les articles 44 et 49 du décret du 22 décembre 1975 précités, les conditions fixées aux articles 1er et 2 sont vérifiées à l'arrivée en école. Cette vérification est effectuée, pour les élèves officiers, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.
III.-Ces conditions sont vérifiées, avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires recrutés au titre des articles 9, 10 et 11 du décret du 12 mars 1984, pour les commissaires recrutés au titre des articles 9, 12 et 13 du décret du 19 août 1976 et pour les commissaires recrutés au titre des articles 47, 50 et 51 du décret du 22 décembre 1975 précités, et avant l'inscription sur liste d'aptitude pour le recrutement des commissaires prévus par l'article 13 du décret du 12 mars 1984, l'article 14 du décret du 19 août 1976 et l'article 52 du décret du 22 décembre 1975 précités.