Arrêté du 19 juin 1969 relatif aux obligations de service du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 juillet 1969
Dernière modification : 1 septembre 1993

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Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, notamment le dernier paragraphe de l'article 8 ;

Vu le décret n° 49-697 du 24 mai 1949 portant réforme des études de chirurgie dentaire, modifié et complété par les textes subséquents ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, notamment les articles 1er, 6 et 12 ;

Vu le décret n° 66-635 du 9 juin 1966 portant création d'un troisième cycle d'études de la chirurgie dentaire et d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;

Vu le décret n° 66-517 du 9 juillet 1966 modifiant le régime des études et examens des première et deuxième années en vue du diplôme de chirurgien dentiste
Article 1
Compte tenu de l'organisation de l'enseignement et des soins, le présent arrêté fixe, en application des articles 6 et 12 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé, les obligations de service du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Article 11
I. : Organisation des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Article 2
Les services de consultations et de traitements dentaires sont organisés en vue, d'une part, d'assurer un service de douze heures les jours ouvrables et une permanence les dimanches et jours fériés et, d'autre part, de répondre aux besoins exceptionnels et urgents en dehors des heures normales de service.
Les services quotidiens des jours ouvrables comprennent des séances de trois ou quatre heures le matin, l'après-midi, et éventuellement le soir.
Les permanences des dimanches et jours fériés sont assurées à tour de rôle par un praticien désigné par le tableau de service, qui se tient à la disposition du service de consultations et de traitements dentaires.
Pour les besoins exceptionnels et urgents, les autorités administratives responsables font appel aux praticiens du service de consultations et de traitements dentaires, visés au 1° et 2°, et à titre exceptionnel au 3°, de l'article 12 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.