Article 12 du Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

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Version23/09/1965
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Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 23 septembre 1965

Les obligations de service des personnels visés à l'article 1er du présent décret exerçant leurs fonctions à temps partiel en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les personnels visés à l'alinéa ci-dessus reçoivent, outre le traitement de membre du corps enseignant des universités déterminé suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus, au titre des soins donnés au service de consultations et de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 des émoluments non soumis à retenue pour pension dont le montant est déterminé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les dispositions du présent décret leur sont applicables, à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions à temps plein.
Ils sont soumis en ce qui concerne leur avancement aux règles universitaires qui régissent les personnels appartenant aux cadres auxquels ils sont assimilés.
Toutefois, ils ne peuvent accéder qu'à titre honorifique au dernier échelon de leur hiérarchie et ne peuvent percevoir d'indemnité de résidence s'ils sont inscrits à la patente pour l'exercice d'une profession libérale.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977

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